C’est le rendement qu’a rendu le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), mardi,après avoir examiné le rapport d’enquête de la Sûreté du Québec.
Le 14 mars, en début d’après-midi, Andrée Morin, une femme de 38 ans de Lévis, avait été prise en chasse par plusieurs autopatrouilles du Service de police de la ville de Lévis (SPVL).
La femme avait alors une conduite erratique et avait percuté plusieurs véhicules à l’angle du boulevard Guillaume-Couture et de la route du Président-Kennedy.
Voyant la chauffarde tenter de fuir les policiers à l’aide de quelques manoeuvres dangereuses, une autopatrouille a percuté volontairement le véhicule de Mme Morin pour l’immobiliser. C’est lorsque cette dernière a tenté de redémarrer à reculons alors qu’un agent s’approchait pour l’extirper de sa voiture, que trois tirs ont été tirés, l’atteignant à l’épaule.
Andrée Morin s’est depuis remise de la blessure subite et a été condamnée à 9 mois de prison en octobre. Elle possédait déjà de lourds antécédents judiciaires avant les évènements du 14 mars.
Un mandat d’enquête avait été confié à la Sûreté du Québec immédiatement après l’arrestation afin de déterminer si le policier ayant fait feu avait agi en toute légalité.
Mardi, le DPCP a conclu que l’arrestation était «légale» et qu’aucune accusation ne serait portée contre le SPVL.
C’est «voyant l’imminence du danger pour le public et s’assurant qu’il n’y a ni véhicule, ni piéton dans son champ de tir, que le policier fait feu une première fois en direction de la fenêtre du passager avant, qui éclate, et il fait feu à nouveau en direction de la conductrice à trois reprises, l’atteignant alors à l’épaule droite», relate le DPCP dans sa décision.
Or, le Code criminel prévoit une protection aux yeux de la loi à un policier qui agit «sur la foi de motifs raisonnables et probables et qui utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances». L’arrestation du 14 mars répondait à ces critères, a jugé le DPCP.
«Le devoir des policiers était de mettre fin à la menace représentée par le véhicule fuyard en procédant à l’arrestation sans mandat de la conductrice. Au moment où il fait feu, le policier croyait qu’il avait des motifs raisonnables d’estimer que la force appliquée contre la conductrice était nécessaire pour la protection du public contre la mort ou des lésions corporelles graves. Considérant l’ensemble de la preuve, le DPCP estime que cette croyance était plausible et qu’elle s’appuyait sur des motifs raisonnables.»